Droit de la propriété privée et droit d’auteur Copyright / copyleft

Le droit de la propriété privée – à la base de la propriété intellectuelle, du droit d’auteur – est un concept qui date dans le droit français. Notre vie quotidienne est régulièrement marquée par les règles de ce droit : nous avons des biens, les autres ont des biens, et nous butons sur ces questions : à qui cela appartient-il ? est-ce que j’ai le droit de l’utiliser ? et comment ?
Pour rechercher et utiliser une information sur Internet, nous devons savoir si nous avons le droit d’utiliser du texte écrit par autrui et comment le droit définit les usages possibles de la production d’autrui. Nous pouvons également chercher à savoir quelle licence apposer à notre production quand celle-ci est destinée à être diffusée.
Il est également primordial de connaître ces éléments contextuels et réglementaires, car le droit d’auteur est l’objet de débats économiques et politiques dans le cadre de la loi DADVSI (loi relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information, 1er août 2006).

1. Le droit de propriété, droit naturel


Au paragraphe 27 du Traité sur le gouvernement civil, John Locke formalise le premier la notion de propriété présentée comme un droit naturel :
« Encore que la terre et toutes les créatures inférieures soient communes et appartiennent en général à tous les hommes, chacun pourtant a un droit particulier sur sa propre personne, sur laquelle nul autre ne peut avoir aucune prétention. Le travail de son corps et l’ouvrage de ses mains, nous le pouvons dire, sont son bien propre. Tout ce qu’il a tiré de l’état de nature, par sa peine et son industrie, appartient à lui seul : car cette peine et cette industrie étant sa peine et son industrie propre et seule, personne ne saurait avoir droit sur ce qui a été acquis par cette peine et cette industrie, surtout, s’il reste aux autres assez de semblables et d’aussi bonnes choses communes. » [1]

L’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen classe le droit de propriété parmi les « droits naturels et imprescriptibles de l’homme ». L’article 1 du protocole additionnel de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales consacre aussi ce droit au niveau européen.
Le droit de propriété, c’est le droit de s’appartenir soi-même, le droit à la vie, à la liberté : le droit sur les biens en est une conséquence. Locke, comme Jean-Jacques Rousseau défendent l’idée que la liberté est intimement liée à celle de propriété ... propriété de soi.
La Révolution française et la Déclaration des droits de l’homme reprennent ce fondement philosophique. C’est une manière de s’opposer au droit de seigneurie, en vigueur sous le régime féodal, qui lie « propriété animée » et « propriété non-animée », d’où la servitude et l’esclavage.
Ce droit de propriété de soi est indissociable du droit de propriété foncière, car ils se légitiment au même moment : il s’agit en effet de distinguer hommes et biens afin de poser les bases d’une société de droit libéral et non féodal. Pour considérer l’individu (le paysan) indépendamment de la terre (le bien), il faut accorder une propriété à l’individu (propriété de soi) et une propriété à la terre (propriété foncière). À ce moment de la formation de la nation libérale, et de l’État de droit, est citoyen celui qui est propriétaire et votent ceux qui possèdent un bien (commerce, foncier, immobilier).
Il est question ici des droits subjectifs, c’est-à-dire relatifs à l’individu, différents du droit objectif, c’est-à-dire relatif au maintien de l’ordre public et de la sécurité.
Le droit français, le droit de propriété en particulier, repose, à l’origine, sur ce principe : la liberté et les droits individuels sont fondés sur la propriété, le contrat social est le signe commun d’appartenance à la nation, les droits politiques et la citoyenneté en dérivent. [2]

2. Propriété intellectuelle [3]

La révolution industrielle et l’avènement du système capitaliste apportent des compléments à ce principe, et une certaine interprétation. De même, la mondialisation de l’économie, ainsi que le développement de la circulation des personnes dans le monde, ont eu une influence considérable sur l’harmonisation des droits de chaque nation. Ainsi, les États-Unis durent-ils accepter le droit d’auteur, largement plus contraignant que le simple copyright.
Aujourd’hui, l’évolution des grandes puissances comme sociétés du savoir transforme le rapport à la production intellectuelle et artistique, car elle est doublée d’une évolution des technologies d’enregistrement, de sauvegarde et de diffusion des données. D’une part, le savoir se vend et remplace peu à peu le produit ; ainsi, on parle de tertiarisation de l’économie française, de développement des sociétés de services (sociétés de formation, par exemple) quand l’industrialisation (le produit) perd sa place. D’autre part, la technologie, les nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) révolutionnent les usages dans de nombreux secteurs professionnels et économiques : l’édition (un journal papier a sa version électronique sur le Web), la musique (téléchargement, multiples supports de copies), l’écriture (la diffusion massive sur Internet favorise l’accès aux divers écrits). C’est pour cette raison que de nombreux corps de métiers (les ayants droit) [4] souhaitent faire évoluer le droit de la propriété intellectuelle, le droit d’auteur avec la loi DAVDSI, afin de protéger leurs acquis. Face à eux, des personnes [5] soutiennent le développement et l’usage des NTIC comme élément constitutif de nos sociétés contemporaines et souhaitent faire évoluer le droit d’auteur pour accompagner ce changement.

Selon Jean-Baptiste Soufron, « Au-delà du CD, du livre ou du DVD qui lui sert de support physique, une œuvre divulguée au public est une chose incorporelle sur laquelle l’auteur jouit, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété exclusif et opposable à tous qui comporte les attributs suivants :

  • Des attributs moraux pour éviter que le public ne fasse usage de l’œuvre dans un sens contraire aux volontés initiales de l’auteur.
  • Des attributs patrimoniaux [6] pour permettre l’exploitation de l’œuvre par l’auteur. Ils se subdivisent eux-mêmes en deux droits donnant lieu a des privilèges différents [7] :
  • un droit de représentation,
  • un droit de reproduction qui est le seul à concerner les œuvres numérisées.

Ce système de monopole légal est devenu la base de ce qu’on appelle maintenant une industrie de la culture. Bénéficiant des progrès de la technique, les œuvres se sont en effet répandues de plus en plus facilement en générant des revenus de plus en plus importants. Pourtant, l’évolution technologique qui a présidé à cette évolution semble désormais dresser une barrière entre les intérêts des auteurs et ceux du public. En effet, suite logique du développement de l’informatique, les progrès de la numérisation et la généralisation des réseaux permettent maintenant au public d’accéder quasi instantanément à la culture en transformant chaque particulier en un éditeur électronique potentiel. A l’exemple du peer-to-peer, ces technologies menacent directement les revenus que les auteurs tiraient jusqu’à présent du contrôle de la reproduction de leurs créations. » [8]

Origine [9]

En Europe, la propriété intellectuelle est une notion ancienne. On en retrouve tout d’abord des traces au VIème siècle av. J.‑C.. avec la loi de Sybaris, une cité de la Grande Grèce (Italie du Sud). Cette loi portait sur l’invention de recettes de cuisine. Celui qui détenait une telle recette devait la faire connaître au public (divulgation) en contrepartie d’un monopole (brevet) sur celle-ci, pour une durée limitée. Ils avaient donc déjà inventé la structure du droit de la propriété intellectuelle.
Le premier brevet industriel a été attribué en 1421 à l’architecte et ingénieur italien Filippo Brunelleschi pour une invention dans le domaine de la manutention de marchandises destinées au transport par bateau. Le Parta Venezia marque en 1474 la première véritable apparition du droit de la propriété intellectuelle, au sens moderne, en matière de brevet d’invention.
Dans la France de l’Ancien Régime, l’auteur obtenait, sous la forme d’un « privilège » royal, un monopole d’exploitation qui pouvait couvrir aussi bien une invention qu’une création artistique. Avec la Révolution, les auteurs dramatiques (parfois eux-mêmes engagés dans la politique) obtiennent une formalisation de ce droit par deux lois successives (une datant de 1791 et la seconde de 1793). Cependant, contrairement à la propriété des biens matériels, la propriété intellectuelle reste en dehors du code civil français.
C’est véritablement avec l’avènement du libéralisme et du machinisme au Royaume-Uni que vont naître les premières législations en matière de copyright et de brevet aux XVIIème et XVIIIème siècles. À la même époque, on voit aussi se développer le débat en France.

« Dès l’origine, la « propriété intellectuelle » s’affirme ainsi comme une sorte de copropriété, appartenant tout à la fois à son créateur et au public auquel elle est destinée, une dualité qui impose de penser d’une manière spécifique les droits qui y sont attachés. Si une chanson, un livre ou une invention n’appartiennent qu’à leurs créateurs, nul besoin de garantir quelque droit que ce soit au public. Si la propriété en est accordée tout à la fois au créateur et au public, nous voilà au cœur d’un équilibre, et il s’agit de définir une tension entre plusieurs droits complémentaires, ou concurrents.
De fait, tout au long des débats sur la nature de la propriété intellectuelle, on retrouve face aux défenseurs du « droit naturel » une autre interprétation, où la propriété accordée aux créateurs est subordonnée à son utilité sociale : c’est la version « utilitariste » de la propriété intellectuelle, en opposition à la version « naturelle ». Les droits accordés au créateur et à l’auteur sont alors issus d’un contrat social. Cette logique est particulièrement claire aux États-Unis, où la Constitution fixe comme objectif à la propriété intellectuelle de « promouvoir le progrès des Sciences et des Arts utiles ». Mais ce serait une erreur que de voir là une tradition purement américaine : nombre de Français défendent cette conception, en s’inspirant plus ou moins explicitement de la tradition utilitariste. Victor Hugo lui-même rappelait que « le livre, comme livre, appartient à l’auteur, mais comme pensée, il appartient – le mot n’est pas trop vaste – au genre humain. Toutes les intelligences y ont droit. Si l’un des deux droits, le droit de l’écrivain et le droit de l’esprit humain, devait être sacrifié, ce serait, certes, le droit de l’écrivain, car l’intérêt public est notre préoccupation unique, et tous, je le déclare, doivent passer avant nous ». [10]

Le droit de la propriété intellectuelle est fondé en pratique sur un arbitrage entre l’incitation à créer des innovateurs actuels et la préservation des capacités à utiliser cette création par les créateurs futurs.
Les modalités de la mise en œuvre du code de la propriété intellectuelle sont différentes s’il est question de brevet, de copyright ou de droit d’auteur.

3. Copyright, droit d’auteur, copyleft, licence globale

Le copyright couvre la partie patrimoniale du droit d’un auteur sur les créations de son esprit. Au niveau international, il est régi par la Convention de Berne qui stipule qu’est ainsi protégée l’expression d’une œuvre originale de l’esprit.
Les droits moraux de l’auteur sont du domaine du droit d’auteur. Ils s’appliquent donc aux œuvres d’art, à certains designs ainsi qu’aux logiciels.

Copyright
Contrairement au brevet, le copyright ne protège que l’expression d’une idée. Ainsi, une personne qui rédigerait Le Petit Prince sans avoir eu connaissance de l’œuvre d’Antoine de Saint-Exupéry n’enfreindrait pas le copyright.
Si ce cas (envisagé par Jorge Luis Borges) est purement hypothétique, le problème devient effectif dans le domaine des logiciels. Ainsi, un algorithme n’est à l’heure actuelle pas brevetable en soi. En revanche, un logiciel implémentant cet algorithme est soumis au copyright, mais celui-ci ne protège pas son auteur contre l’écriture par une autre personne du même programme si cette personne n’avait connaissance que de l’algorithme de départ, ce qu’elle pourra toujours prétendre. Cette difficulté est à la source du débat sur le brevet logiciel.
De même, le copyright est un droit attaché à l’œuvre du simple fait de son existence. Il n’est ainsi pas soumis à déclaration ou divulgation.
Le copyright donne à l’auteur le choix exclusif des modalités de publication, reproduction, adaptation et traduction de ses œuvres pour un temps donné. Son rôle fondamental est en effet de permettre à l’auteur de gagner une rémunération proportionnelle à la qualité de son travail en le protégeant du piratage, la copie non autorisée de ses œuvres. Le raisonnement qui le fonde est le suivant : supposons, pour simplifier, qu’un auteur imprime à ses frais son livre. En l’absence de copyright, une autre personne peut imprimer le même livre. Du fait de la concurrence entre les deux versions, le livre sera vendu à son seul prix de revient (le coût d’impression). L’auteur ne perçoit alors aucune rémunération pour ses efforts. Sachant cela à l’avance, l’auteur potentiel n’écrira pas son livre ou ne le publiera pas.
Depuis le début des années 1980, le copyright a connu une forte extension, d’abord en direction des nouvelles formes d’expression artistique - la photographie, les performances, le design -, ainsi qu’en direction des interprètes (acteurs, musiciens).

Droit d’auteur
Le droit d’auteur recouvre ici le seul volet des droits moraux, liés aux créations de l’esprit, par opposition au copyright (droits patrimoniaux), bien qu’en droit français il recouvre les deux aspects.
Ces droits moraux sont essentiellement liés à la personnalité de l’auteur et regroupent le droit de revendiquer la paternité de l’œuvre, le droit de décider du moment et des modalités de sa publication (droit de divulgation), le droit de s’opposer à toute déformation ou mutilation de l’œuvre (droit au respect de l’œuvre), le droit de s’opposer à toute utilisation pouvant porter atteinte à la réputation ou à l’honneur de l’auteur. En droit français, ils comportent également le « droit de retrait et de repentir », c’est-à-dire qu’un auteur a le droit de demander à ce que son œuvre soit retirée de la circulation en échange d’une compensation des personnes engagées dans sa distribution qui jouissent par ailleurs d’un droit de priorité en cas de remise en circulation de ladite œuvre. Ce droit ne s’applique qu’aux cas de cession des droits d’exploitation et non aux œuvres d’art.
Contrairement aux droits patrimoniaux, ces droits moraux sont inaliénables, perpétuels et imprescriptibles : un auteur ne peut pas les céder (mais ils sont transmis par héritage car perpétuels), ils n’expirent pas et il est impossible d’y renoncer. Ce droit moral serait également discrétionnaire, en ce sens il serait susceptible d’abus.
Alors que les droits patrimoniaux ont assez anciennement fait l’objet d’accords internationaux, ce n’est qu’avec la signature de la Convention de Berne (1989) que les États-Unis reconnaissent une dimension morale au droit d’auteur. Ces droits sont d’ailleurs encore sévèrement critiqués par les éditeurs américains qui estiment qu’ils limitent abusivement la capacité des auteurs et des éditeurs à contracter librement et font peser un risque sur toute entreprise d’édition.

Le coypleft

Le copyleft, littéralement copie laissée ou "copie gauche" en anglais (le droit d’auteur se disant copyright, copie droite), est la possibilité donnée par l’auteur d’un travail soumis au droit d’auteur (œuvre d’art, texte, programme informatique, etc.) de copier, d’utiliser, d’étudier, de modifier et de distribuer son œuvre dans la mesure où ces possibilités sont préservées.
L’auteur d’une modification (une correction, l’ajout d’une fonctionnalité, une réutilisation d’une œuvre d’art, etc.) est donc soumis à la restriction / obligation de ne redistribuer ses propres contributions qu’avec les mêmes conditions d’utilisation. Autrement dit, les créations à partir d’éléments sous copyleft héritent de cette caractéristique.